C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
26. Le promoteur doit transmettre au ministre, au plus tard 30 jours après la fin de l’expérimentation et, lorsque l’expérimentation dure plus d’une année, après la fin de chaque année d’expérimentation, un rapport portant notamment sur:
1°  la date de chaque parcours effectué ainsi que l’heure à laquelle il débute et celle à laquelle il se termine;
2°  le nombre de remorques utilisées pour chaque parcours effectué et le nombre de passagers pour chaque remorque;
3°  une synthèse des incidents et des accidents qui sont survenus lors des visites guidées, laquelle inclut notamment:
a)  la description de l’incident ou de l’accident;
b)  le lieu de celui-ci;
c)  la vitesse des véhicules impliqués dans l’incident ou dans l’accident;
d)  le nombre de passagers par remorque au moment de celui-ci;
e)  les conséquences de celui-ci notamment sur les passagers et les autres usagers de la route;
f)  les personnes impliquées et les actions effectuées afin de régler celui-ci et ses impacts;
4°  le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
5°  tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du projet d’expérimentation.
Le promoteur doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
Aux fins du présent article, une année d’expérimentation commence à la date d’autorisation du projet d’expérimentation.
A.M. 2019-11, a. 26.
En vig.: 2019-07-03
26. Le promoteur doit transmettre au ministre, au plus tard 30 jours après la fin de l’expérimentation et, lorsque l’expérimentation dure plus d’une année, après la fin de chaque année d’expérimentation, un rapport portant notamment sur:
1°  la date de chaque parcours effectué ainsi que l’heure à laquelle il débute et celle à laquelle il se termine;
2°  le nombre de remorques utilisées pour chaque parcours effectué et le nombre de passagers pour chaque remorque;
3°  une synthèse des incidents et des accidents qui sont survenus lors des visites guidées, laquelle inclut notamment:
a)  la description de l’incident ou de l’accident;
b)  le lieu de celui-ci;
c)  la vitesse des véhicules impliqués dans l’incident ou dans l’accident;
d)  le nombre de passagers par remorque au moment de celui-ci;
e)  les conséquences de celui-ci notamment sur les passagers et les autres usagers de la route;
f)  les personnes impliquées et les actions effectuées afin de régler celui-ci et ses impacts;
4°  le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
5°  tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du projet d’expérimentation.
Le promoteur doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
Aux fins du présent article, une année d’expérimentation commence à la date d’autorisation du projet d’expérimentation.
A.M. 2019-11, a. 26.